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Le crime d’inceste et sa pénalisation au regard du droit

mardi 24 février 2009, par Kieser ’l Baz (Illel)

En dehors des informations purement réactives et toujours nimbées d’émotivité et de sensationnel, la question de la pédocriminalité sexuelle est loin d’être véritablement prise en compte. Si certains politiques paraissent s’y intéresser on découvre bien souvent que les dispositions qu’ils impulsent sont plutôt incantatoires, outre qu’elles demeurent d’abord coercitives. Il s’agit d’abord de punir encore plus sévèrement le prédateur - ainsi, un parlementaire italien propose-t-il de castrer ces délinquants. Réprimer et punir satisfont sans doute cette part obscure de chacun, celle qui crie vengeance face à l’innommable. Mais qu’en est-il des victimes, la société prend-elle en compte des dimensions familiales et sociétales de l’atteinte sexuelle faite à des enfants ? Concernant le crime d’inceste, la situation se révèle encore plus obscure, comme si ces victimes posaient encore plus problème au juriste et au législateur. De cet embarras résulte l’exclusion de la victime d’inceste, exclusion qu’elle subira sa vie durant.

En janvier 2009, une députée, Marie-Louise Fort a rendu un rapport pour « lever le tabou de l’inceste ». Il s’en est plutôt suivi une levée de boucliers et de critiques toutes hostiles à une prétendue sur-judiciarisation malvenue dans le contexte actuel de malaise dans la relation entre le pouvoir judicaire et le pouvoir politique.

L’absence d’inventaire, le manque d’expertise du problème favorisent l’expression et la transmission de préjugés et de mythes latents qui ne doivent rien à la rigueur ni à la raison même parmi ceux - juristes et magistrats pétris de rigueur - qui s’opposent à l’inscription du crime d’inceste dans le code pénal.
La charge émotive colossale de ce sujet de société consolide le caractère mythique de l’information, rendant difficile tout débat, impossible l’accès à des expertises et études qui contribueraient à éclaircir les points de vue. L’observateur est donc confronté à une radicalisation des positions, d’un côté les victimes - enfants ou adultes rescapés -, leurs défenseurs, de l’autre ceux qui refusent toute forme d’inscription du crime d’inceste dans le code pénal. Implicitement c’est le silence qu’on entretient sous une chape épaisse et, par suite, un déni qui persiste.
Le déni semble avoir pour fonction principale le maintien de la « cohésion familiale » - ce qu’invoque nombre de cliniciens et de magistrats, comme si la victime était consacrée dans un rôle expiatoire - et à travers lui le maintien de l’ordre social, à tout prix...

Face à la volonté des victimes soucieuses de porter témoignage de leur souffrance ou de leurs tourments, on ergote froidement sur la hiérarchie à établir entre « attouchement » et viol, on invoque et on rappelle la rigueur du droit il me semble devoir rappeler certains éléments fondateurs du droit. Ces derniers nous renvoient à des principes antiques que nos parents et nos lointains ancêtres ont érigés au fondement de toute société. On comprend alors pourquoi les acteurs de la transmission, les parents mais aussi les « forces vives » d’une nation ont une responsabilité qui va bien au-delà des simples règles rationnelles et concrètes du droit, qu’ils viennent à faillir et l’on soupçonne l’ampleur de la dévastation. C’est toute une chaîne de la filiation et de la transmission qui est altérée.

Dans son élaboration, le droit se fonde sur une part importante de l’imaginaire d’un peuple ou d’une Nation - ce que l’on nomme ailleurs les représentations - qui se structure en mythes et en rituels, lesquels s’enracinent dans l’Histoire et décrivent, à leur manière, une évolution, en principe vers un meilleur rapport entre les êtres humains. Le droit, avant d’être une froide abstraction, écheveau de règles et d’usages, est d’abord élaboré sur un fonds mythique qui n’ignore rien des valeurs du sentiment.
Le droit officiel, celui des codes, lois et règles que l’on transmet dans les universités régit partiellement les rapports humains. Il s’arrête cependant aux portes de l’intime et du cercle de famille, ou aux portes des offices religieux. L’intervention de l’État s’arrête aux limites de la « vie privée ». Il existe donc bien des domaines intermédiaires où la logique de soumission aux sources formelles du droit ne s’impose pas forcément. Pourtant, nos sociétés complexes laissent apparaître bien des espaces au sein desquels le juriste est convoqué sans que ce dernier se plie de bonne grâce à cette sollicitation. Ce sont des espaces de crise (divorce, contrats, responsabilité civile) et loin de n’être que des futilités ces lieux de dévoilement de crises révèlent la perte plus globale du lien social, ou du vacillement d’une règle tacite qui faisait auparavant alliance.
La plupart du temps le juriste s’en tient à la tendance qui lui est la plus familière. Quand un « archétype » dominant (Norbert Rouland, Anthropologie juridique, p.406) sur le plan officiel en vient à devoir affronter plusieurs logiques conflictuelles il institutionnalise celle qui lui est la plus opportune et qui sert au mieux sa propre finalité. Il rejette alors les autres, toutes les autres, dans le champ obscur du déni. Il se crée alors un clivage entre l’usage et le droit et ce hiatus peut devenir si évident que le juriste se trouve forcé d’ouvrir des chapitres spéciaux consacrés aux règles qui régissent ce monde du silence. Or, beaucoup de juristes préfèrent s’en tenir aux règles bien séantes de l’ordre du moment et rester sous le contrôle rassurant de l’État et des codes plutôt que de s’aventurer dans des domaines qui leur sont peu familiers, anthropologie, ethnologie, économie, etc. disciplines qu’ils tiennent d’ailleurs pour secondaires.
« Pour l’ensemble de la société comme pour chacun de ses membres, l’apparence rationnelle et unitaire du système des manuels cache une contre-réalité, plurale, conflictuelle et multiforme que l’anthropologie aide à découvrir quand elle reconnaît que penser le monde c’est penser le droit. » (M.Alliot, L’anthropologie juridique et le droit des manuels) Et, penser le droit c’est s’ouvrir à la pluralité.

2Le mythe du droit2

Le droit positif génère lui-même des mythes, l’exercice du droit, en effet, cherche à donner des groupes sociaux qui l’emploient une image d’eux-mêmes qui ne correspond pas toujours à la réalité physique objective. (ce que je nomme le Vrai)

S’agissant d’affaires de pédocriminalité intra familiale, le magistrat Didier Beauvais affirme que « ces affaires étaient toujours très difficiles. Elles étaient même tenues pour les plus compliquées, et ce pour plusieurs raisons :

- la dimension psychologiques est importante ;

- elles reposent sur des déclarations émanant d’enfants souvent très jeunes et perturbés, qu’il n’est pas toujours aisé de recueillir et d’interpréter [...] il faut essayer de déterminer si les atteintes sexuelles ainsi désignées sont de nature criminelle ou correctionnelle ;

- les faits étant souvent niés par les auteurs présumés, le juge doit en définitive arbitrer entre les déclarations des uns et des autres ;

- en dehors des déclarations des enfants et de quelques témoignages, il n’existe que très peu d’éléments matériels et ce, d’autant moins que les affaires peuvent être très anciennes, le législateur ayant repoussé le point de départ de la prescription et allongé la durée de celle-ci. Au mieux, il y a des traces constatées par un examen médical, mais une fellation ne laisse aucune trace et la sodomie n’en laisse plus à l’issue d’un délai assez bref ;
[...] » (Ministère de la Justice, Inspection des services judiciaires, compte rendu d’entretien avec M. Didier Beauvais, Conseiller à la cour de Cassation, 09 janvier et 24 janvier 2006, dans la cadre de la mise en cause du juge Burgaud)

On est surpris par cette presque candeur avec laquelle ce magistrat expérimenté expose comment, au sein d’une chambre de l’instruction, on ergote sur les « faits » concrets - « Voyons ? Fellation ou sodomie ? - Y-a-t-il viol en cas d’introduction d’un doigt... ? » Que de discussions fort intéressantes entre dignitaires de la justice ..., on plaindra volontiers le juge contraint par le législateur, décidément irréaliste, à une si lourde tâche sémantique. Mission impossible, si l’on s’en tient, bien sûr, à la nécessité d’une preuve matérielle. Outre les contradictions de ses dires - soit il s’agit de très jeunes enfants donc forcément soutenus par des adultes témoins, soit l’on a affaire à des adultes et il se plaint des délais de prescription -, à aucun moment le magistrat ne s’interroge sur la dimension du temps : il s’agit d’actes répétés commis sur des enfants « souvent très jeunes » et durant des périodes très longues. Durant combien de temps ont-ils subi ces faits ? Il ne s’agit pas de viol, au sens habituel du temps, acte brutal, immédiat et terrible mais commis une seule fois. Les viols (fellation, sodomie, avec objets), dans ce cas, se répètent, ils sont commis parfois durant de nombreuses années, au-delà même de la puberté dans certains cas.
S’agissant d’actes de nature correctionnelle (attouchements), le magistrat oublie, là aussi, que ces actes se répèteront durant de nombreuses années et ce d’autant plus que les prédateurs savent parfaitement ce qu’ils font et ne s’embarrassent pas de scrupules.
Puisque « la dimension psychologiques est importante » - ce qui, dans la bouche d’un magistrat, signifie confusion et imprécision irrationnelles - s’interroge-t-on sur ce que cela signifie au plan de la structuration de la personnalité de ces enfants ?
Que se passerait-il si l’on apprenait qu’une femme adulte a été soumise à des viols répétés par le/les même/s prédateur/s durant une très longue période ?
Doit-on rappeler au juge et au législateur qui se renvoient la responsabilité du défaut de réalisme pour l’un, de volonté d’appliquer la loi pour l’autre, ce que sont les éléments essentiels et fondamentaux pour la structuration de la personnalité - psychogenèse - de l’enfant ? Doit-on rappeler que cette atteinte, outre les faits physiques, lèse gravement la construction des représentations de l’enfant ? Elle la pervertit et c’est un assassinat psychique ! Ce que souligne ce témoignage si souvent entendu mais dont l’importance existentielle est niée :
« L’impression d’irréalité de soi... de ne pas faire partie du monde.
Un sentiment profond d’absurde. Que tout est absurde et dérisoire.
Comme si l’on n’avait pas de connexion aux choses, au sens des choses.
Rien n’a de sens. La vie grouille autour, accaparée par un quotidien qui semble dérisoire, et l’on est au milieu, dans une cage invisible, se demandant ce que l’on fait là.
La perception du dehors est ouatée. Dehors est-ce un décor ? Dehors n’a pas de profondeur.
Et dedans c’est l’enfer. L’enfer d’être.
S’oublier... comment s’oublier ?
Tout parait dérisoire. Et l’on est figé dans son corps.
L’Ennui. Cette impossibilité de se mettre en action. Le cerveau tourne à plein régime, les idées jaillissent à foison et retombent aussitôt.
Rien. On n’arrive pas à bouger.
Pourtant il y a de quoi faire tout autour... de quoi s’occuper... oui... ce n’est pas le problème.
Le problème c’est le corps qui ne reçoit pas les ordres du cerveau. Le cerveau tourne dans le vide.
Le corps est immobile. La substance qui relie les deux est inerte, comme morte.
Qui peut comprendre ça ?
Et le temps s’écoule sans qu’on le transforme.
Et la vie se passe sans qu’on puisse l’attraper.
Pourtant on voudrait l’aimer, la vie. On voudrait la saisir et en faire partie.
Mais quelque chose manque... sans pouvoir trouver quoi. Et l’on se sent vide. vide de Soi.
 » C. R.

Le déni dont je fais souvent état recouvre bel et bien un ensemble d’actes que le législateur, donc le droit, ne décrivent pas et dont ils persistent à nier l’existence. S’il n’existe jamais de vide juridique, il existe bel et bien un vide dans la conscience collective.

Le crime d’inceste n’est pas seulement l’abus sexuel (atteinte sexuelle, agression sexuelle ou viol) commis par une personne de la même famille, c’est aussi l’ensemble des actes d’ordre sexuel perpétrés sur un enfant par des adultes qui auraient, sous quelque forme que ce soit, autorité sur un enfant. Cela comprend les adultes du voisinage, les précepteurs, tout tiers. La limitation du crime d’inceste à la famille n’a pas de sens et ignore l’état de complète dépendance de l’enfant par rapport au milieu que ses parents créent autour de lui et dont ils façonnent les frontières. Cette limitation dédouane également trop facilement la société de sa propre responsabilité car il n’échappe à personne que l’éducation est largement contrôlée par les agents sociaux.

Situons le droit naturel et le droit positif qui sont aux fondements des systèmes juridiques des sociétés modernes, puis voyons leur articulation l’un à l’autre, dans leur conception et leur application vraie.

2Droit naturel2

Le droit naturel est l’ensemble des normes prenant en considération la nature Humaine et sa finalité dans le monde (définition du Petit Larousse) et dans l’Histoire.

Ainsi, les droits naturels humains sont des droits qui viennent du fait singulier de l’existence et de la nécessaire pérennité de l’espèce humaine, sans considération de position sociale, d’ethnie, de nationalité, ou de toute autre considération particulière.
Au sens large, le droit naturel désigne toute recherche objective de normes de droit en fonction des seules caractéristiques propres à l’être humain, indépendamment des conceptions du droit déjà en vigueur dans les sociétés humaines.

Le droit naturel, selon les théoriciens du droit, relève de deux formes d’acceptions légèrement différentes :
• Recherche du juste par une appréhension rationnelle et concrète des réalités sociales dans leur contexte global et orientée par la finalité de l’être humain dans l’Univers, telle qu’elle peut être envisagée dans un moment donné, le juste est ici compris selon les principes d’équité et de respect des libertés,
• Principes immuables, découverts par la raison, qui dérivent des connaissances acquises des comportements « naturels » - instinctifs - des êtres et des groupes humains, ce qui associe forcément des disciplines parallèles au droit, histoire, ethnologie, anthropologie, histoire des civilisations, économie, etc.

La conception du droit naturel, en toute logique, devrait être la même pour l’espèce humaine en son entier, c’est ainsi que le poserait le penseur occidental. Il apparaît cependant que le droit anglo-saxon, fondé sur la common law, et la conception européenne du droit de tradition romano-germanique (droit écrit, puis évolution vers le droit positif), sont différents, de sorte que le rapport entre le droit naturel et le droit en général est sensiblement différent selon que l’on se place dans le monde anglo-saxon ou en France. Ajoutons à cela l’émergence de plus en plus flagrante de mouvements qui tendent à relativiser les règles universelles posées par la raison.
Par ailleurs, on comprend que le juriste, soucieux d’ordre, de hiérarchie et de concret soit peu familiarisé avec les éléments du droit naturel. Nombreux, même, seraient tentés de le rattacher à la morale plus qu’à la recherche du juste.

2Droit positif2

D’un point de vue juridique, la loi écrite, édictée par le législateur, constitue l’une des sources du droit, de même que les lois non écrites comme l’usage, la coutume, ensemble de règles non écrites, admises comme obligatoires. Le droit positif est constitué par l’ensemble de ces règles. C’est ce qui est « posé » de « positum », un droit tel qu’il est communément pratiqué.

Pour les théoriciens, le droit positif s’oppose à un droit qui serait antérieur au droit précisé par le législateur. Les règles de droit ne sont ni issues de la nature ni de Dieu, mais des êtres humains eux-mêmes, dans leurs activités sociales ou personnelles. Selon cette acception première, le droit positif serait un droit vivant, fluctuant et évoluant selon la jurisprudence et les us au travers du temps. Il existe cependant deux courants qui pensent le droit de manière sensiblement différente.
Le positivisme légaliste est l’idée selon laquelle le droit positif est dicté par les autorités politiques, et se suffit à lui-même. Pour lui, le droit et la justice, sont identifiés à la loi.
Selon l’école du positivisme sociologique, le droit positif est l’expression de la société, c’est un phénomène social mouvant qui se repère en observant la société.
Par ailleurs, le droit positif repose sur la théorie du normativisme, (Hans Kelsen) qui structure le droit dans une pyramide des normes.

Le droit positif et le droit naturel sont donc deux formes de droit, complémentaires, ni opposé ni similaires. Ils s’articulent l’un à l’autre dans une logique dont on devine qu’elle ne sera pas absente de discussions et de débats.

Il existe en France une catégorie de personnes dont le statut légal se rapproche de celui des victimes d’inceste, il s’agit des transexuels. Leur mutation physique qui rend cohérente identité physique et identité psychologique est niée. Il n’existe pas de disposition légale qui leur permette de rapporter leur mutation biologique. Ce que le droit concret ne peut enregistrer, le droit positif l’ignore et le réduit à sa propre dimension ou bien il en nie jusqu’à l’existence. Le droit positif, en son application rigide peut générer du non-humain - les forbans du Moyen Âge.

L’absence de loi écrite ne signifie pas qu’il y ait un « vide juridique » comme certains le prétendent. C’est le propre du droit positif, cela veut dire que ce qui est posé fait force de loi, ici il s’agit de la mise au ban d’une catégorie de personnes que le législateur aura oublié sciemment ou non. Le juriste se trouve alors bien aise de formuler son embarras ou son impuissance, oubliant qu’il est aussi un bras de levier citoyen, un témoin de l’exercice de son propre pouvoir. Il ne peut à la fois candidement revendiquer son indépendance d’exercice et sa faculté de faire pression sur les autres pouvoirs auxquels il se trouve institutionnellement associé. Outre le cynisme dont il fait preuve, un tel aveu d’innocence est coupable !

Évoquer le droit positif ou naturel n’aurait pas de sens si nous ne définissions pas auparavant le champ du droit

2Le champ du droit2

Dans toute société le droit est censé tendre à l’accomplissement de certaines valeurs et permettre, par ses fonctions, à la dite société de se pérenniser, voire de s’accroître.

Dans sa forme, le droit est communément identifié à des normes ou à des procédures de règlement de conflits. C’est ainsi que le droit recouvre la recherche du juste, de ce qui est équitable, qui légitime ainsi la sanction, la préservation de l’ordre social et de la sécurité du groupe social concerné.

2Sur quoi se fonde la loi qui émane du pouvoir législatif ?2

On discerne, à travers ce rapide tableau des formes du droit qu’il existe en outre un droit appliqué et un droit plus mouvant que le législateur s’applique à promouvoir. Il le déduit parce qu’il est sensible aux mouvements qui traversent la société. Et cette réactivité est d’autant plus nécessaire qu’une société traverse une période critique de reformulation de ses idéaux et de ses représentations. Reste à savoir si l’exercice du droit se meut plus rapidement que ne mute la société. Comment se concilient la recherche de l’ordre, de la sécurité et l’adaptation à de nouvelles mœurs imposées par les mutations internes qui traversent une société en crise ?

Le législateur n’agit certes pas par intérêt ni par impulsion, mais plutôt selon certaines exigences qu’il est conscient de devoir satisfaire, entre autre son inscription dans la ligne d’une culture rationaliste et matérialiste qui s’est affirmée dans l’histoire européenne avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen - notons en passant, que, concernant l’homme, on ne sait s’il s’agit de l’espèce, l’humanité, ou du genre, le masculin. Il existe donc une double source du domaine législatif ou juridique. Plus que le juriste, le législateur doit être attentif à l’articulation entre le droit positif et le droit naturel. Plus que le juriste il peut veiller à la préservation du caractère vivant du droit.
Mais il ne détient pas le pouvoir de l’exécution des lois, il peut juste, a posteriori, en contrôler l’impact.

2Le tabou de l’inceste et le droit naturel2

On entend par ce terme « naturel » ce qui est indépendant de l’homme, ce qui n’est le produit ni de l’esprit ni de la raison mais qui découle d’une nécessité fondamentale à l’édification d’une société. Le tabou de l’inceste, universel, fait partie de ces fondements. On comprend que le droit naturel se fonde bien plus sur des systèmes de représentation que sur des faits rationnels et physiquement repérés. Ce n’est pas pour autant que ces formes de représentations, quoique irrationnelles et aux contours souvent imprécis, dussent être exclues du droit.

Il existe des forces naturelles comme le vent ou l’eau, qui sont antérieures à l’œuvre des humains et d’autres forces comme l’énergie nucléaire, l’électricité, etc. qui en sont l’œuvre. Nous savons que ces œuvres humaines transforment le cours naturel des choses de la nature, si bien qu’il existe un champ du droit qui impose la prise en compte d’une réalité à mi-chemin entre nature et société. (Robert Lenoble, Histoire de l’idée de nature) « Nous pouvons donc caractériser la loi naturelle et le droit naturel comme antérieurs à l’activité législatrice de l’homme et indépendants d’elle. Ils découlent de la nature même des choses : étant donné ce que sont les choses, ils ne peuvent être autrement. Ils s’imposeraient à tout esprit comprenant bien cette nature ; mais comme elle reste mystérieuse et sujette à discussion, les lois naturelles manquent de la positivité des lois positives ; ce ne sont pas des données de fait, mais des conceptions de l’esprit." » (Paul Foulquié, L’action)
Si nous savons maintenant prendre en compte l’impact de l’activité humaine sur celle de la nature, en ce qui concerne l’évolution du genre humain, les questions font souvent l’objet de débats plutôt métaphysiques que physiques. D’un côté, les sciences physiques nous permettent d’accéder à des vérités, de l’autre, les sciences humaines voient leurs conclusions souvent contestées.
Si on conçoit raisonnablement que le tabou de l’inceste fut nécessaire à la pérennité de la société, il en va tout autrement s’il s’agit d’en dénoncer les méfaits dans une période contemporaine. De plus l’absence d’inventaire semble ne donner raison qu’aux détracteurs de sa nécessaire érection au rang de principe fondateur, ce qui impliquerait, de facto, la pénalisation de sa transgression.
Or, le tabou de l’inceste relève d’un principe qui est antérieur à l’édification de toute culture, il lui est même nécessaire. Son origine se perd dans l’histoire de l’humanité mais il demeure un fait humain destiné à préserver l’humanité. Qu’importe les raisons - génétiques, ethniques, religieuses ou autres - qui furent à l’origine de ce tabou - les anthropologues ne sont pas d’accord sur l’interprétation qu’il faut donner à l’universalité du tabou - sa transgression porte atteinte à la structure d’une société et à l’ordre qui lui est nécessaire pour durer. Le tabou de l’inceste est antérieur à l’organisation de toute société humaine. En ce sens, le droit positif doit le prendre en compte sous une forme ou sous une autre et c’est au législateur de s’entourer de toutes les précautions pour qu’il s’insère dans les principes d’ordre et d’équité qui lui sont chers.

S’échiner à trouver des éléments positifs, matériels, tangibles, pour apporter la preuve du crime d’inceste relève donc d’une aberration au plan du droit constitutif de toute société. Il s’agit d’une outrance du juriste moderne, bien plus soucieux d’associer le droit et le juste à des éléments tangibles, physiquement réels. Il lui importe peu d’associer ici le Vrai et le Juste. La recherche coercitive le guide et ce sont les symboles même de la Justice qui le guident : le glaive et la balance, soumission et équité.
Rechercher des éléments de preuves, parfois 20 ans après les faits relève du ridicule accompli et cache mal une volonté retorse. C’est aussi ignorer que les psychologues - ceux qui sont formés à cet effet - savent reconnaître les caractéristiques singulières qui signent un crime sexuel antérieur. Ces mêmes psychologues savent également reconnaître les caractéristiques singulières du prédateur. (I. Kieser ‘l Baz, M. Cyr). Or cela impose la prise en compte de disciplines considérées comme secondaires au droit. (La criminologie n’est-elle pas quasi exclusivement enseignée dans des unités d’enseignement du droit ?)

Il y a pire encore, reprocher aux victimes d’inceste de vouloir exercer une sorte de télescopage, voire de vengeance, dans le temps, en rapportant au jour de la plainte des faits qui remontent parfois à plus de 20 ans, au prétexte qu’elles porteraient atteinte à une personne qui aura changé, c’est donner crédit et assistance au bourreau non à la victime dans le préjudice radical quelle aura subi. Les prédateurs sexuels ne changent pas, ils demeurent figés dans le déni de leur volonté de soumettre l’autre à l’état d’objet ! C’est aussi ignorer ce que le droit ne peut prendre en compte le besoin légitime de réparation symbolique, cet acte par lequel une société reconnaît comme siens des membres blessés ou égarés contre leur gré. Le déni dont je parlais plus haut, qui concerne plutôt les juristes et qui tient à la forme plutôt conservatrice de l’exercice du droit, se double ici d’un déni institutionnel qui concerne le législateur et, par suite, le peuple en son entier. Cette mise hors ban du membre blessé est un non sens de civilisation.

La victime subit longtemps les marques du crime, durant sa vie entière, le prédateur jouit toujours de sa liberté et de son « honneur », cela est affaire de société, ni de juriste, ni de police, ni de magistrat !

Douter de leur faculté de discernement, ce que ne manquent pas de souligner certains experts nourris et abreuvés des bréviaires d’une psychanalyse mal digérée, n’est qu’un aspect supplémentaire de cette mise hors ban des victimes... C’est, toujours, les rejeter dans le non humain.

On conviendra que ce déni fait usage et, en tant que tel, il s’inscrit dans le droit positif. Qu’il le veuille ou non le juriste consacre paradoxalement la justesse d’un crime, transformant la victime en un monstre, un forban, un être hors des limites de l’ordre social. Les victimes d’inceste subissent de plein fouet une absence de prise en compte de leur dimension humaine.

La loi positive que d’aucuns nomment vide juridique - il n’y a pas vide mais inversion de la recherche du Juste - se trouve contraire à la nature des choses et/ou au bien commun. Une telle loi s’est écartée du Vrai et, en tant que telle, elle doit disparaître. Dans la pratique juridique, on voit bien la part de contingence et d’arbitraire inévitable en ce qui concerne les détails des règlements et des procédures dans la construction et l’application de cette loi positive qui légitime l’acte prédateur et rejette la victime.
On est dans le non sens humain et c’est bien ce que disent de nombreuses victimes...

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Un précédent
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Au procès de Bobigny, en octobre et novembre 1972, avec l’accord des prévenues, Gisèle Halimi choisit de faire le procès de la justice. « J’ai toujours professé que l’avocat politique devait être totalement engagé aux côtés des militants qu’il défend. Partisan sans restriction avec, comme armes, la connaissance du droit « ennemi », le pouvoir de déjouer les pièges de l’accusation, etc. (...) Les règles d’or des procès de principe : s’adresser, par-dessus la tête des magistrats, à l’opinion publique tout entière, au pays. Pour cela, organiser une démonstration de synthèse, dépasser les faits eux-mêmes, faire le procès d’une loi, d’un système, d’une politique. Transformer les débats en tribune publique. Ce que nos adversaires nous reprochent, et on le comprend, car il n’y a rien de tel pour étouffer une cause qu’un bon huis clos expéditif. » (G. Halimi)

Et, ces mots de Montesquieu sont encore à méditer : « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. » C’est dire que ceux qui ont le pouvoir cherchent toujours à justifier le bien fondé de leurs décisions législatives en faisant appel à la raison et aux exigences d’un droit concret. En ce sens aussi, une charte des droits ne fait qu’expliciter ce que l’on considère comme des droits naturels préexistants. Si « la loi naturelle ou le droit naturel se réduisent à quelques principes généraux » (P. Foulquié), concernant la transgression du tabou de l’inceste il reste un long chemin à parcourir.

Une société peut-elle durer qui ignore les ressources de sa propre genèse et celle de l’histoire de son espèce même ? Que vaut une société qui permet que ses propres enfants soient mutilés, avilis, réduits à la dimension d’esclaves sexuels ?
Que vaut une société dont toute la chaîne de la filiation et de la transmission est altérée ?
L’anthropologue ne peut s’empêcher d’évoquer le triste rite sanglant de Moloch auquel on sacrifiait les nouveaux nés pour rétablir ordre et justice.
Au moment où nos sociétés façonnées par la volonté de domination et de pouvoir, entrent dans une période sombre, il est permis de penser que ces « sacrifices », ne peuvent être envisagés comme résultant de déviances personnelles isolées.

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Références et documentation annexe :

La justice réparatrice
http://www.csc-scc.gc.ca/text/rj/bckgrndr-fra.shtml

De la légitimité des victimes :
Maître Eolas : http://maitre-eolas.fr/?q=victimes
Arrière-pensées des discours sur la « victimisation » :
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/CHOLLET/15078
et
Reconnaissance ou sacralisation : http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/A/15114
La justice n’est pas une thérapie, Robert Badinter, Le Monde du 08 septembre 2007
(Pour les abonnés :) http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2007/09/08/robert-badinter-ne-pas-confondre-justice-et-therapie_952825_3224.html

Arguments de juristes
Des suites du « procès d’Outreau »
Maître Eolas, Dadouche : http://www.maitre-eolas.fr/2009/02/05/1308-va-t-on-enfin-parler-des-vraies-causes-d-outreau#co

Les préjugés, en général
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=50776
(Lire les commentaires, on y trouvera également les développements de deux juristes)
Idem sur : http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=48197
et un article qui doit servir de base à des développements ultérieurs
Les préjugés autour de la pédocriminalité intrafamiliale, par Naja, sur Hommes et Faits : http://www.hommes-et-faits.com/Dial/spip.php?article141


Parution : Inceste et pédocriminalité : crimes contre l’humanité de Kieser ’l Baz Illel, éditions de la Fondation Fleur de Lys, Montreal, 300 p., 15 x 21 cm. (Amérique du Nord) & Editions Lierre et Coudrier.

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Qu’est-ce qu’un père ?

Tentative noir et blanc de description d’un vivant


En 310, vaincus et assiégés par les Grecs de Sicile, Carthage souffrait de manque d’eau. Les prêtres, pour se faire pardonner leurs péchés par Baal, organisèrent un holocauste, ces sacrifices de grande ampleur (tel est le sens premier du mot) qu’on appelle aussi, dans un vieux terme hébreu passé en langue punique, des Moloch. Selon Diodore, 500 enfants de la noblesse furent exécutés de la plus atroce des façons. Un immense Baal trônait sur la place centrale de la cité. Il était creux, et l’on entretenait à l’intérieur un immense brasier. Les bras de la statue, articulés, emportaient les enfants, encapuchonnés de noir, dans la gorge béante où ils étaient précipités vivants, sous les yeux d’une foule que Diodore de Sicile décrit ivre de joie démente et de folie meurtrière.